Article 67
« Une société de transport en commun ou un organisme municipal, intermunicipal ou régional de transport constitué en vertu de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1), de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) doit, dans l’année qui suit le 17 décembre 2004, faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine. Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution. Il peut, en tout temps, demander la mise en œuvre de mesures correctives, ou, le cas échéant, la modification d’un plan déjà approuvé de même que la production d’un nouveau plan dans un délai qu’il détermine. »
Article 67.1
« Le Réseau de transport métropolitain doit faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert. Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans le délai qu’il détermine.
Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution. Il peut, en tout temps, demander la mise en œuvre de mesures correctrices ou, le cas échéant, la modification d’un plan déjà approuvé de même que la production d’un nouveau plan dans un délai qu’il détermine. »
La liste des organisations assujetties à l’article 67 est établie par le ministère des Transports. L’objectif des articles 67 et 67.1 est d’assurer, dans un délai raisonnable, l’accessibilité aux personnes handicapées aux réseaux de transport en commun réguliers.
L’Office a publié, en février 2020, le premier rapport exclusivement dédié à l’article 67 : Les plans de développement visant à assurer le transport en commun des personnes handicapées : bilan 2005-2017. Le rapport montre que la mise en œuvre de cette disposition a connu des retards. Malgré une nette amélioration du taux de production des plans de développement entre 2010 et 2016, la baisse de ce taux en 2017 révèle l’importance de continuer les efforts pour l’application de cette disposition législative. Il est ainsi recommandé qu’un plan de rattrapage soit produit par le ministère des Transports (MTQ) d’ici la fin de l’année 2020 afin que l’ensemble des AOT assujetties ait un plan de développement approuvé.
Des améliorations ont cependant été constatées au cours des dernières années quant à la mise en accessibilité des réseaux de transport en commun. Selon le ministère des Transports, la presque totalité des autobus utilisés par les neuf grandes sociétés de transport du Québec sont accessibles. Toutefois, ce n’est pas le cas du métro et des trains de banlieue de la région de Montréal. De plus, des obstacles importants demeurent en ce qui concerne l’accès aux réseaux de transport collectif régulier aux personnes handicapées dans les autres régions.
Considérant l’importance que revêt le transport collectif pour de nombreuses personnes handicapées, les recommandations de ce rapport visent à ce que tous les plans de développement atteignent leur plein potentiel, soit d’assurer le transport en commun des personnes handicapées. Nous invitons les AOT à poursuivre leurs efforts et leurs actions en la matière, au bénéfice de toute leur clientèle.
Mise à jour : 12 juillet 2022