« Les ministères, les organismes publics et les municipalités tiennent compte dans leur processus d’approvisionnement lors de l’achat ou de la location de biens et de services, de leur accessibilité aux personnes handicapées. »
Cet article enjoint les ministères, organismes publics, municipalités et municipalités régionales de comté à tenir compte des besoins des personnes handicapées dans le cadre de leur processus d’approvisionnement.
L’achat ou la location de biens et de services accessibles sont ici considérés comme des moyens concrets pour aménager des environnements accessibles à tous.
Il importe de préciser qu’au regard de l’article 61.3, les achats ou locations de biens et de services accessibles concernent aussi bien les citoyennes et citoyens qui sollicitent des services auprès des organisations publiques que celles qui y travaillent.
L’article 61.3 amène les organisations publiques à se doter de politiques, de directives et de procédures qui favorisent l’achat ou la location de biens et de services accessibles aux personnes handicapées.
Ainsi, lors des appels d’offres, la question de l’accessibilité aux personnes handicapées devrait être envisagée comme faisant partie des critères d’évaluation.
La mise en œuvre de l’article 61.3 mène aussi à l’achat de produits et de biens inclusifs, c’est-à-dire utilisables par l’ensemble des personnes, qu’elles aient ou non une incapacité. Cette façon de faire contribue à prévenir les situations de handicap.
Dans certains cas, cependant, l’achat de produits et de biens adaptés aux besoins d’une personne, en fonction d’un type précis d’incapacité, s’avère nécessaire.
Notons qu’entre 2013-2014 et 2020-2021, la proportion d’organisations ayant mentionné avoir tenu compte de l’approvisionnement accessible dans leur plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées est passée de 71 % à 91 %.
Mise à jour : 19 juillet 2022