« Les ministères et les organismes publics nomment, au plus tard le 17 décembre 2005, un coordonnateur de services aux personnes handicapées au sein de leur entité respective et transmettent ses coordonnées à l’Office. Ce coordonnateur peut être la même personne que le délégué ou le répondant visé à l’article 6.1 ou à l’article 7.
Toute communication de l’Office en vertu de la présente loi peut être adressée à ce coordonnateur. »
La liste des organisations assujetties à cet article de la Loi est établie annuellement par l’Office. Il incombe aux MO de nommer un coordonnateur de services aux personnes handicapées et de transmettre ses coordonnées à l’Office incluant lorsqu’il y a mouvement de personnel.
Le coordonnateur de services aux personnes handicapées est la personne devant répondre avec diligence et efficacité lorsque l’on communique avec son organisation concernant une question qui touche une ou plusieurs personnes handicapées. De plus, il est attendu qu’il pose des gestes concrets destinés à favoriser la mise en œuvre des responsabilités de son organisation en matière de participation sociale des personnes handicapées, notamment à l’égard des lois et des politiques en la matière.
La plupart des coordonnateurs de services aux personnes handicapées des MO qui emploient au moins 50 personnes ont pour fonction principale de soutenir la production du plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées. Ils sont donc des interlocuteurs privilégiés avec lesquels l’Office transige régulièrement.
La liste des organisations assujetties à cet article de la Loi est établie annuellement par l'Office des personnes handicapées du Québec. Il incombe aux MO de nommer un coordonnateur de services aux personnes handicapées et de transmettre ses coordonnées à l'Office incluant lorsqu'il y a un mouvement de personnel.
Telle que prévue par la législation, cette liste est composée de tous les ministères ainsi que des organismes et entreprises du gouvernement, au sens de la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., c. V-5.01).
Les organismes inactifs et sans personnel propre, ainsi que les filiales ont tous été retranchés de cette liste, car ils ne sont pas susceptibles d'offrir des services aux personnes handicapées.
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